Quid de l'article L. 212-10 du code de l'éducation en A&M ?
L'article 15 de la loi du 10 avril 1867, dite loi Duruy, reste la base légale des caisses des écoles Alsaciennes et Mosellanes. Mais qu'en est-il de l'article L. 212-10 du code de l'éducation applicable dans les communes de l'intérieur ?
Dispositions législatives |
Applicabilité en Alsace-Moselle |
Remarques |
Article 15 de la loi 10 avril 1867 |
Oui |
Base légale des caisses des écoles en Alsace-Moselle. |
|
|
|
Article 17 de la loi du 28 mars 1882 |
Non |
Cet article codifié en 2000 n'a jamais été applicable en Alsace-Moselle ; il posait le principe du caractère obligatoire des caisses des écoles. |
|
|
|
Art. L.212-10 du code de l'éducation |
Partiellement |
Cet article s'applique de manière partielle dans la mesure où sa rédaction est le résultat de la codification d'une disposition applicable et d'une disposition non applicable en Alsace-Moselle. |
Alinéa 1 |
Non |
Cet alinéa reprend en partie l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 non applicable (caractère obligatoire). |
Alinéa 2 |
Oui |
Disposition législative postérieure à la codification (2005) qui étend considérablement les compétences des caisses des écoles. Le législateur n'a en aucune manière souhaiter exclure l'Alsace-Moselle de cette extension de compétence. |
Alinéa 3 |
Sans réel objet |
Ce texte tend à encadrer la suppression des caisses des écoles sans réellement supprimer leur caractère obligatoire. Or la création des caisses des écoles n'a jamais constitué une obligation pour les conseils municipaux alsaciens et mosellans. Il peut toutefois être appliqué (facultativement). |
Alinéa 4 et 5 |
Oui |
Applicables en ce qu'ils reprennent et modernisent les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 avril 1867. |
|
|
|
Date de dernière mise à jour : 30/12/2020