Dispositions réglementaires

  • Dispositions réglementaires relatives aux caisses des écoles.

Article R212-24

Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.

Article R212-25

Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

Article R212-26

Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

a) Le maire, président ;

b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le préfet ;

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

Article R212-27

À Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R212-28

Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R212-29

Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R212-30

Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.

Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.

Article R212-31

Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

Article R212-32

Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.

Article R212-33

Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.

Article R212-33-1

Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.

Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :

1° Le maire, président, ou son représentant ;

2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

3° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

4° Deux représentants de l'État désignés par le préfet de département ;

5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

11° A leur demande, un représentant des associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.

La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

Article R212-33-2

Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.

Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.

 

 

  • Dispositions relatives aux Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale.

Article D241-34

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.

Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.