Evolution historique et juridique
Evolution historique et juridique des caisses des écoles.
Même si les caisses des écoles ont été institutionnalisées sous le Second Empire, elles constituent, l’une des plus anciennes institutions de notre République. En effet, la toute première caisse des écoles a été établie en 1849, dans le troisième arrondissement de paris (aujourd’hui le second), à l’instigation d’un honorable commerçant : Monsieur Magloire BARRESWIL. Ce dernier exerçait la profession de papetier et appartenait à un bataillon de la Garde Nationale. Par ailleurs, Monsieur Barreswil était un de ces habitants notables visé à l’article 17 de la loi du 28 juin 1833, il inspectait à ce titre les écoles de la circonscription et était membre du comité local de surveillance des écoles. Il exercera plus tard, dans le cadre de la loi Falloux, la fonction de délégué cantonal.
Il fut sensible au fait que des enfants auxquels on venait d’accorder la gratuité de l’école ne pouvaient la fréquenter compte tenu de leur indigence. Pour remédier à cette situation et à l’occasion d’une veillée de garde, il émit l’idée de remettre le reliquat de la caisse de secours de son bataillon dissout au maire du 3ème arrondissement afin que celui-ci pourvoie aux besoins des enfants. L’idée de M. Barreswil fut accueillie avec enthousiasme par les Gardes Nationaux qui convinrent alors des actions à réaliser ; il fut décidé de distribuer des secours aux enfants indigents sous forme de vêtements, chaussures, et d’attribuer des livrets de caisse d’épargne, des prix aux enfants méritants et nécessiteux du quartier. Le maire, Monsieur HAMELIN, sensible au geste des gardes Nationaux, accroît la somme remise par des dons qu’il recueille parmi ses concitoyens.
En novembre 1850, le nouveau maire de l'arrondissement, Monsieur DECAN de CHATOUVILLE, met en place une commission chargée de procéder à la distribution des secours et des récompenses. Les résultats sur la fréquentation scolaire ne se firent pas attendre et l’expérience fut renouvelée chaque année. La caisse des écoles devint permanente. À cette époque, elle était financée par des souscriptions organisées par la garde nationale et une messe solennelle en musique célébrée en l'église Saint-Eustache.
L’action de cette institution contribua à lutter efficacement contre l’illettrisme. Devant de tels résultats, les pouvoirs publics, et notamment les municipalités parisiennes, encouragèrent la fondation de caisses des écoles. L’exemple du second arrondissement fut suivi en 1859 par le 1er arrondissement, en 1862 c’est au tour du 19ème alors qu’apparaît en 1865, sous l’impulsion de l’inspecteur d’Académie MALGRAS, une caisse départementale des écoles dans les Vosges. Et, Victor DURUY, Ministre de l’Instruction Publique, se fit l’écho de cette efficacité en proposant aux parlementaires, dans le cadre d’une réforme de l’enseignement primaire de reconnaître légalement ces établissements. Le législateur accueillera favorablement cette demande et consacrera l‘article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l’enseignement primaire, à la caisse des écoles. Désormais, les conseils municipaux auront la faculté d’établir une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. Victor Duruy s’engagea alors à octroyer sur le budget de l’État une subvention à toutes les caisses des écoles qui serait instituée par les communes ; l’engagement ministre sera tenu.
Malgré tout, en 1868, seules 208 communes s’étaient dotées d’une telle caisse ; la plupart de ces institutions furent désorganisées suite à la guerre franco-allemande de 1870. Mais la défaite de Sedan va provoquer une prise de conscience collective du retard accumulé par la France en matière d’instruction primaire. Et au fil des années les caisses des écoles vont apparaître dans les départements qui jusqu’alors en étaient dépourvus. Par exemple, les premières caisses des écoles tourangelles ont été instituées en 1875. Néanmoins, en 1878 la France n’en comptait que 639 dont 511 seulement fonctionnaient. Pourtant, où elle était en activité, l’œuvre rendait de grands services en faveur de la fréquentation scolaire. Si bien que Jules FERRY, à l’occasion de la réforme qu’il présentait au parlement tendant à faire entrer l’obligation scolaire dans notre législation et dans nos mœurs, ne manquait pas de souligner le rôle prépondérant qu’il escomptait faire assurer aux caisses des écoles. Le législateur, en adoptant la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, accède à la volonté de Jules Ferry et généralise les caisses des écoles (article 17) ; dorénavant une telle institution devra être créée dans chaque commune !
Qualifiée d’établissement public annexe de l’enseignement primaire par le Conseil d’État, la caisse des écoles ne peut intervenir qu’en faveur des enfants qui fréquentent l’école laïque (arrêt du 22 mai 1903). Toutefois, depuis le 1er janvier 2005, conformément à l’article 93 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qui modifie la rédaction de l’article L.533-1 du code de l’éducation, elles sont légalement autorisées à intervenir en faveur des enfants des écoles privées socialement défavorisés.
Pendant près d’un siècle, la composition du comité d’administration des caisses des écoles a été décrite dans des modèles de statuts annexés à de simples circulaires ministérielles ou préfectorales revêtues d’une valeur indicative. Le plus souvent l’administration de la caisse des écoles était confiée à un comité présidé par le maire de la commune et dans lequel des représentants des personnes privées, les sociétaires, étaient appelés à jouer un rôle prépondérant. Ceci apparaissait conforme à l’esprit qui animait le législateur de 1867 et 1882, les caisses des écoles devaient fonctionner grâce à l’initiative privée ; le rôle des pouvoirs publics se limitait à un encadrement juridique succinct et à une incitation financière peu importante.
Quant au projet de loi déposé sur le bureau de loi de la Chambre des Députés, le 4 mars 1912, il tendait à assurer les moyens financiers nécessaires au fonctionnement des caisses des écoles grâce à une subvention obligatoire de l’État. Il était alors prévu de mettre en adéquation la composition du comité d’administration des caisses des écoles avec le niveau d’engagement des différents acteurs financiers. Les représentants du Préfet étaient désormais appelés à jouer un rôle prépondérant dans l’action desdites caisses au détriment des représentants des sociétaires et de la commune. Mais du fait de la première guerre mondiale, la procédure législative sera définitivement interrompue.
Quoi qu’il en soit, au fil des années, les missions confiées aux caisses des écoles vont être élargies et le rôle des pouvoirs publics, tout particulièrement des communes, va devenir si important qu’il va apparaître nécessaire de modifier la composition des comités d’administration et de les mettre en conformité avec ces nouvelles réalités. La prise en compte de cette évolution par le gouvernement va se traduire par l’élaboration et la publication d’un texte réglementaire : le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles. La liste des membres qui entrent dans la composition des comités d’administration est prescrite à l’article 2(1°) dudit décret. Notons, par ailleurs, que les caisses des écoles n’ont pas échappé au processus de codification et les dispositions relatives aux caisses des écoles ont été insérées dans le code de l’éducation. Elles apparaissent désormais aux article L.212-10 à L.212-12 et R.212-24 à R212-33 du code précité. Par ailleurs, les compétences reconnues aux caisses des écoles ont été élargies et peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Elles peuvent constituer des dispositifs de réussite éducative.
Date de dernière mise à jour : 27/11/2020