Jurisprudence
Conseil d’État, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris (Extrait).
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Le Conseil d’État ; — Vu les lois des 10 avril 1867, 28 mars 1882, 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; —Considérant que les caisses des écoles ont été instituées comme établissements publics, facultatifs à l’origine pour les communes, autorisées à les créer dans le but d’encourager et de faciliter la fréquentation des écoles primaires; que, leur fonction consistant à distribuer, soit des récompenses, soit des secours, aux élèves indigents, ces distributions ne sont que le moyen d’assurer la fréquentation de l’école, but unique de leur institution, qu’à ce titre, elles sont, non des établissements de bienfaisance, mais des établissements scolaires annexes; que si, antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, elles pouvaient employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires de la commune indistinctement, il ne doit plus en être ainsi depuis la promulgation de cette loi; — Considérant, en effet, que celle-ci, en rendant obligatoire pour les communes la création d’écoles publiques, et en abrogeant les deux premiers titres de la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867, a par cela même exclu du service public de l’enseignement primaire les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations; qu’ainsi, les caisses des écoles, rendues obligatoires pour toutes les communes, aux termes de l’art. 17, § 1er, de la loi du 28 mars 1882, ne peuvent plus, comme établissements publics scolaires, concourir qu’au service de l’enseignement primaire public, et qu’il n’est pas permis de tenir compte des dispositions de leurs statuts, qui, bien que régulièrement approuvés sous la législation en vigueur avant le 30 octobre 1886, sont inconciliables avec le régime établi à cette date, et, comme telles, non avenues, cela toutefois sans préjudicier à l’exercice des droits auxquels pourraient donner ouverture des fondations autorisées dans les conditions particulières antérieurement à la loi de 1886; — Considérant, enfin, que la participation des élèves indigents fréquentant des écoles privées aux secours de l’assistance publique leur reste acquise, et que c’est à ses représentants qu’il appartient de leur venir en aide; — Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine, en assurant l’exécution de la loi précitée de 1886, a agi dans la limite de ses pouvoirs…;
Remarques :
- La jurisprudence caisse des écoles du 6e arrondissement de Paris a contribué à définir la notion d'établissement public en droit administratif français ;
- La qualité d'établissement public reconnue aux caisses des écoles, critiquée par la doctrine au début du XXe siècle, n'a jamais été remise en cause par la jurisprudence du Conseil d'État.
Cour des Comptes, du 23 février 1999, caisse des écoles de Chambois (extrait).
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"Attendu que les caisses des écoles sont des établissements publics autonomes dont la création a été rendue obligatoire par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, toujours en vigueur, et qu'aucun texte n'a prévu les modalité de leur dissolution ; que cette dernière ne pouvait donc pas être décidée par une délibération du conseil municipal de la commune, pas plus d'ailleurs que par une décision émanant de quelque autorité que ce soit ; que s'il n'appartenait pas au comptable de se prononcer sur la légalité de la décision prise le 27 mars 1996, il lui revenait, en revanche, sans excéder le limites de son pouvoir de contrôle, de relever que cette décision était irrégulière dans la mesure où elle était prise par une autorité incompétente".
Remarques :
- Dans cette affaire la haute juridiction financière sanctionne le non-respect du caractère obligatoire des caisses des écoles issu di 1er alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 (codifié en 2000) ;
- La portée de cet arrêt est toutefois aujourd'hui résiduelle ; le législateur a, en effet, aménagé le caractère obligatoire des caisses des écoles dans les communes (article 23 de la loi n° 2001-62 du 17 juillet 2001) ; les conseils municipaux sont désormais autorisés à supprimer les caisses des écoles qui n'ont pas eu d'activité durant les 3 dernières années.
- Néanmoins, les communes qui n'ont jamais institué une caisse des écoles restent tenues légalement de créer un tel établissement public.
Date de dernière mise à jour : 16/11/2020